Missions et obligations de service des enseignants dans le premier et le second degrés

Le Journal officiel du 23 août publie trois décrets qui redéfinissent les missions et obligations de service des personnels enseignants du premier degré, du second degré et des PLP ainsi que des PEGC.
On trouvera ci-dessous les points-clés de ces nouvelles dispositions et le fac-similé de l’intégralité des textes.

JORF n°0194 du 23 août 2014 , texte n° 12

Décret n° 2014-942 du 20 août 2014
portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008
relatif aux obligations de service des personnels enseignants du PREMIER DEGRÉ

NOR: MENH1408590D

Publics concernés : personnels enseignants du premier degré (instituteurs et professeurs des écoles).

Objet : obligations de service des personnels exerçant dans les écoles les plus difficiles de l’éducation prioritaire et dispositif de récupération des heures d’enseignement accomplies en dépassement des obligations hebdomadaires des service.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2014.

Notice : dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré, le présent décret modifie le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 en instituant un dispositif de récupération des heures d’enseignement qui seraient accomplies par les enseignants chargés de fonctions de remplacement ou de l’accomplissement d’un service partagé en dépassement de leurs obligations de service. Chaque heure excédant ces obligations donne lieu, au cours de la même année, à un temps de récupération équivalent. L’autorité académique définit le calendrier des temps de récupération dans l’intérêt du service et après consultation de l’agent. Par ailleurs, dans le cadre de la refondation de la politique de l’éducation prioritaire, le présent décret introduit un dispositif de libération de 18 demi-journées par année scolaire dans le service d’enseignement des enseignants du premier degré qui exercent dans les écoles les plus difficiles relevant de l’éducation prioritaire. Ces demi-journées seront consacrées, sous la responsabilité des inspecteurs de l’éducation nationale, au travail en équipe nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu’aux relations avec les parents d’élèves.

 

Article 1

« Art. 3-1. – Dans les écoles relevant de l’éducation prioritaire inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, le service d’enseignement des personnels enseignants qui y exercent, fixé à l’article 1er du présent décret, est réduit de 18 demi-journées par année scolaire.
« La réduction mentionnée à l’alinéa précédent tient compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu’aux relations avec les parents. Ces activités sont organisées sous la responsabilité des inspecteurs de l’éducation nationale.
« Art. 3-2. – I. – Les personnels enseignants du premier degré chargés soit de fonctions de remplacement soit de l’accomplissement d’un service hebdomadaire partagé entre plusieurs classes d’une même ou de différentes écoles assurent les heures d’enseignement auxquelles les élèves des classes où ils interviennent ont droit.
« Leur service hebdomadaire ne peut cependant comprendre à la fois les journées du mercredi et du samedi.
« II. – Les heures d’enseignement accomplies au cours de l’année scolaire en dépassement des obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application de l’article 1er du présent décret donnent lieu, au cours de cette même année, à un temps de récupération égal au dépassement constaté. Les modalités qui régissent les temps de récupération sont arrêtées par l’autorité académique après avis du comité technique spécial départemental et leur mise en œuvre donne lieu à un bilan annuel.
« III. – L’autorité académique définit le calendrier des temps de récupération dans l’intérêt du service et après consultation de l’agent. »
 
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2014.

 

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JORF n°0194 du 23 août 2014 page, texte n° 10

Décret n° 2014-940 du 20 août 2014
relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants
exerçant dans un établissement public d’enseignement du SECOND DEGRÉ

NOR: MENH1407664D

Publics concernés : enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré.

Objet : missions et obligations de service de ces personnels.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l’exception des dispositions relatives au décompte des maxima de service dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire, qui entrent en vigueur à la rentrée 2014.

Notice : le décret reconnaît l’ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré. Il met en place des dispositifs de pondération du service d’enseignement afin de reconnaître les charges particulières en matière de préparation des cours, d’évaluation et de suivi des élèves dans certaines classes ou niveaux d’enseignement. De même, il dispose que l’existence de conditions particulières d’exercice des fonctions justifie un allégement du service d’enseignement. Enfin, dans le cadre de la refondation de la politique de l’éducation prioritaire, il prévoit un dispositif de pondération des heures d’enseignement dans les établissements les plus difficiles relevant de l’éducation prioritaire afin de permettre la prise en charge des besoins spécifiques des élèves et la mise en œuvre de pratiques pédagogiques adaptées favorisant notamment le travail en équipe.

Article 1

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive régis par le décret du 22 avril 1960 susvisé, aux professeurs agrégés régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux professeurs certifiés régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux adjoints d’enseignement régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux professeurs d’éducation physique et sportive régis par le décret du 4 août 1980 susvisé, aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, sans préjudice des dispositions des articles 31 à 32 de ce même décret, aux instituteurs régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé et aux professeurs des écoles régis par le décret du 1er août 1990 susvisé qui exercent dans un établissement public d’enseignement du second degré.
 
Article 2
Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire :I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :1° Professeurs agrégés : quinze heures ;2° Professeurs agrégés de la discipline d’éducation physique et sportive : dix-sept heures ;3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ;4° Professeurs d’éducation physique et sportive, chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive et adjoints d’enseignement d’éducation physique et sportive : vingt heures ;5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire : vingt et une heures.
II. – Les missions liées au service d’enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d’orientation et d’éducation.
III. – Par dérogation aux dispositions des I et II du présent article, les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d’assurer :
– un service d’information et documentation, d’un maximum de trente heures hebdomadaires.
Ce service peut comprendre, avec accord de l’intéressé, des heures d’enseignement. Chaque heure d’enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l’application du maximum de service prévu à l’alinéa précédent ;
–  six heures consacrées aux relations avec l’extérieur qu’implique l’exercice de cette discipline.
 
Article 3
Au titre d’une année scolaire, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l’échelon académique sous l’autorité du recteur de l’académie.
Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier d’un allègement de leur service d’enseignement attribué sur décision du recteur de l’académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l’établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d’administration de l’établissement d’affectation de l’enseignant.
 
Article 4 
I. – Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d’académie, à le compléter dans un autre établissement.
Pour les professeurs de lycée professionnel, ce complément de service ne peut être assuré que dans un établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l’accord de l’intéressé est nécessaire.
Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d’affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n’appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l’article L. 216-4 du code de l’éducation susvisé, sont réduits d’une heure.
II. – Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l’enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences.
III. – Dans l’intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du présent décret peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service.
 
Article 5
Pendant les périodes de formation en milieu professionnel des élèves d’une division, chaque enseignant de cette division participe à l’encadrement pédagogique de ces élèves.
 
Article 6
Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement et en matière d’évaluation des élèves, chaque heure d’enseignement réalisée par les enseignants mentionnés au 1° et au 3° du I de l’article 2, du présent décret, dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, pour le décompte des maxima de service prévus par ce même I de l’article 2, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,1.
Le service d’enseignement ne peut pas, du fait de cette pondération, être réduit de plus d’une heure par rapport aux maxima de service prévus au I de l’article 2 du présent décret.
 
Article 7
Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement et en matière d’évaluation des élèves, chaque heure d’enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l’article 2 du présent décret, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,25.
 
Article 8
Dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu’aux relations avec les parents d’élèves, chaque heure d’enseignement, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l’article 2 du présent décret, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,1.
 
Article 9
Dans les collèges où il n’y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d’enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d’une heure.
 
Article 10 
Sont abrogés à la rentrée scolaire 2015 le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d’éducation physique et sportive, titulaires et délégués, le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d’enseignement technique, le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l’exercice de fonctions de documentation et d’information par certains personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, les articles 1er à 5 et 8 à 16 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 susvisé et les articles 1er à 5 et 7 à 12 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé.
 
Article 11
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l’exception de celles de l’article 8 qui entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2014.
 

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JORF n° 0194 du 23 août 2014, texte n° 11

Décret n° 2014-941 du 20 août 2014
portant modification de certains STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

NOR: MENH1407665D

Publics concernés : enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré, notamment les professeurs d’enseignement général de collège et les professeurs de lycée professionnel.

Objet : modification des statuts particuliers de ces personnels.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015, à l’exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2014 : décompte des maxima de service dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté (dernier alinéa de l’article 1er) et conditions de détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel (article 3).

Notice : le décret modifie les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950, à l’exception des dispositions définissant le service des enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles. Il traduit dans le statut des professeurs d’enseignement général de collège les dispositions relatives aux obligations réglementaires de service et aux missions des enseignants, prévues pour les corps enseignants actifs du second degré par le décret relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré, publié le même jour. Par ailleurs, le texte ajuste les conditions de détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

Références : le présent décret ainsi que ceux qu’il modifie peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Chapitre Ier : Disposition portant modification du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général de collège.

Article 1

I. – L’article 25 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. – Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les professeurs d’enseignement général de collège sont tenus de fournir, sur l’ensemble de l’année scolaire :
« I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
« 1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
« 2° Vingt heures pour ceux enseignant l’éducation physique et sportive ;
« 3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.
« II. – Les missions liées au service d’enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d’orientation et d’éducation. »
II. – Après l’article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé, sont insérés les articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
« Art. 25-1. – Les professeurs d’enseignement général de collège peuvent, s’ils le souhaitent, au titre d’une année scolaire, exercer des missions particulières au niveau de leur établissement ou au niveau académique sous l’autorité du recteur de l’académie.
« Les professeurs d’enseignement général de collège exerçant ces missions peuvent bénéficier d’un allégement de leur service d’enseignement attribué sur décision du recteur de l’académie. Lorsque la mission est réalisée au niveau de l’établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d’administration de l’établissement d’affectation de l’enseignant.
« Art. 25-2. – Dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, afin de tenir compte spécifiquement du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l’organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu’aux relations avec les parents d’élèves, chaque heure d’enseignement est affectée, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l’article 25 du présent décret, d’un coefficient de pondération de 1,1. »

Chapitre II : Dispositions portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Article 2 
L’article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé est abrogé.
 
Article 3
L’article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. – Pour l’application de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
« Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique et d’un brevet de technicien supérieur, ou d’un diplôme universitaire de technologie, ou d’un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou du bénéfice d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
« Dans les spécialités pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de sept années d’une pratique professionnelle ou d’enseignement d’une telle pratique et d’un diplôme de niveau IV.
« Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 10 du présent décret.
« Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d’une période de deux ans se voient proposer l’intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel. L’intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l’intéressé et après accord de l’administration.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel. »
 
Chapitre III : Dispositions diverses et finales
Article 4 
I. – Au 2° de l’article 6 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 susvisé, les mots : « aux articles 1er et 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « à l’article 2 du décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ».
II. – Au 2° de l’article 7 du même décret, les mots : « aux articles 1er et 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « à l’article 2 du décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ».
 
Article 5 
Au troisième alinéa de l’article 6 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé, les mots : « aux articles 1er et 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « à l’article 2 du décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ».
 
Article 6
À l’exception du dernier alinéa de l’article 1er et de l’article 3 qui entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2014, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2015.
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• Télécharger le fac-similé du décret s’appliquant au Premier degré
• Télécharger le fac-similé du décret s’appliquant au Second degré.
• Télécharger le fac-similé du décret s’appliquant  aux PLP et PEGC.

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l'École des lettres
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